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2304802 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Prefectural Decision Authorizing Archaeological Work

Numéro de cause 2304802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association and several individuals sought the annulment of a prefectural decision dated October 24, 2022, which authorized cultural ministry work to rebury archaeological remains of a classified historic quarry in Marseille. The court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested decision via an act dated November 10, 2023, the petitioners' requests for annulment became moot, thus leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the annulment claim and rejecting the associated request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Prefectural Decision Authorizing Archaeological Work: The court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested decision via an act dated November 10, 2023, the petitioners' requests for annulment became moot, thus leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the annulment claim and rejecting the associated request for costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la demande biens culturels révocation de l'autorisation d'établissement expulsion préfectorale demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule by ordinance, including not proceeding to a judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs, although the dispositive itself does not explicitly order a cost allocation under this article in Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, l'association Art 13, M. B H, Mme D C, M. E G et M. A F, représentés par Me Lang, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes-Cote d'Azur a autorisé le ministère de la culture a effectué des travaux de ré enfouissement de vestiges archéologiques de la carrière antique de la Corderie classée au titre des monuments historiques située boulevard de la Corderie à Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un acte en date du 10 novembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requérants demandent l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a autorisé le ministère de la culture a effectué des travaux de ré-enfouissement de vestiges archéologiques de la carrière antique de la Corderie classée au titre des monuments historiques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Art 13 et autres sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Art 13, M. B H, Mme D C, M. E G et M. A F.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Art 13, premier requérant nommé, au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, et au ministre de la culture.

Fait à Marseille, le 22 février 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,