Legislator Jurisprudence & Législation
2304801 Généré par l'IA

Prefectural Closure Order Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request for the suspension of a thirty-day administrative closure order, imposed by the Prefect following the discovery of two illegally employed foreign nationals, was denied because the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative law. Although the applicant alleged significant financial prejudice, including spoiled goods and job losses for five employees, the court found that the evidence provided regarding financial assets and treasury was insufficient to establish that the resulting harm was sufficiently grave and immediate to justify immediate suspension pending a decision on the merits of the legality of the closure order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS R. Bilal est rejetée, Article L. 761-1 du même code; Prefectural Closure Order Suspension Denial Due to Lack of Urgency: Although the applicant alleged significant financial prejudice, including spoiled goods and job losses for five employees, the court found that the evidence provided regarding financial assets and treasury was insufficient to establish that the resulting harm was sufficiently grave and immediate to justify immediate suspension pending a decision on the merits of the legality of the closure order.

Mots-clés

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défaut d'urgence expulsion préfectorale suspension des travaux décision étrangère interruption de la prescription contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS R. Bilal est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS R. Bilal.

This is a procedural order regarding notification.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the summary judgment request, the rejection of which is ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du même code

This article provides the basis for the costs request, which is implicitly rejected in Article 1 since the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la SAS R. Bilal, représentée par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°CAB/DS/BSI/2023/196 en date du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trente jours, de l'établissement " Raja " situé 14 avenue de l'Agent Sarre à Colombes (92) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une fermeture d'une durée de trente jours porte un préjudice grave à l'exercice de son activité et va entraîner des pertes financières importantes et compromettre l'emploi de cinq personnes dans la mesure où, d'une part, elle va perdre des marchandises achetées en prévision du week-end pascal pour un montant de 2 863,55 euros et doit annuler de nombreuses réservations alors qu'elle a dû procéder à un rappel de cotisation et de contribution auprès de l'URSSAF et, d'autre part, elle a des conséquences disproportionnées au regard de l'infraction reprochée laquelle, en outre, a été commise dans un contexte de pénurie de main d'œuvre dans un secteur dit " en tension " ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il méconnait l'article L. 3332-15 du code de la santé publique puisque, d'une part, elle n'a pas commis d'actes criminels ou délictueux au sens du point 3 des dispositions précitées, d'autre part, l'infraction reprochée doit être regardée comme une défaillance exceptionnelle au sens du point 1 de l'article précité et, enfin, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2305058 enregistrée le 11 avril 2023, par laquelle la SAS R. Bilal demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS R. Bilal exploite un restaurant à l'enseigne " Raja " à Colombes. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine en a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de 30 jours au motif que, lors d'un contrôle des services de police le 20 septembre 2022, il a été constaté l'emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de travail et de titre les autorisant à séjourner sur le territoire français, se trouvant en situation de travail dissimulé. Par la présente requête, la SAS R. Bilal demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine prononce la fermeture administrative provisoire de son établissement pour une durée de trente jours, la SAS R. Bilal soutient que cet arrêté la place dans une situation difficile, eu égard aux pertes financières causées par l'annulation de nombreuses réservations et la perte de denrées périssables, compromettant par la même occasion les emplois de cinq personnes. Toutefois, en soutien de sa requête, la SAS R. Bilal atteste uniquement de ses charges de personnel et de fournitures, sans apporter de précision concernant ses actifs financiers et sa trésorerie, ne permettant ainsi pas d'établir la gravité de son préjudice financier ou de prouver que la perte subie serait difficilement supportable au regard de ses ressources et de l'état de son patrimoine. Par voie de conséquence, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS R. Bilal doivent être rejetées sans qu'il y ait besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS R. Bilal est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS R. Bilal.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

La juge des référés,

signé

T. Charpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.