Legislator Jurisprudence & Législation
2304800 Généré par l'IA

Judicial Review of Territorial Departure Order Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2304800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review of a prefectural order dated April 13, 2023, requiring departure from the territory within thirty days, imposing a one-year ban on re-entry, and a notification of entry into the Schengen information system for non-admission. The Administrative Tribunal of Versailles rejected the application as manifestly inadmissible because the administrative law mandated a fifteen-day period to contest such an order, and the application was filed on June 5, 2023, well after the notification on May 4, 2023, and the court was not required to allow regularization of the untimely appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Territorial Departure Order Rejected Due to Untimely Appeal: The Administrative Tribunal of Versailles rejected the application as manifestly inadmissible because the administrative law mandated a fifteen-day period to contest such an order, and the application was filed on June 5, 2023, well after the notification on May 4, 2023, and the court was not required to allow regularization of the untimely appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée droit territorial expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the request, which is the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et transmise le 15 juin 2023 au tribunal administratif de Versailles, Mme A C B représentée par Me Christian Nzaloussou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente-jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel pourrait être reconduite Mme B qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 4 mai 2023. Or, la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 5 juin 2023 et transmise au tribunal administratif de Versailles 15 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de Mme B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304800