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2304798 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Jurisdiction Referral

Numéro de cause 2304798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectoral order for expulsion from the national territory, but the Administrative Tribunal of Bordeaux declined jurisdiction because the petitioner resided in Uzerche (Corrèze) at the time of the decision, meaning the case falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Limoges, which has jurisdiction over the Corrèze department, leading to the immediate transmission of the file to the competent court pursuant to administrative justice code provisions regarding competence referral.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Annulment Jurisdiction Referral: D'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale déclinatoire de compétence décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union e-justice interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Limoges.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the Tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B demeurait à Uzerche dans le département de la Corrèze. Ainsi, le litige concernant la légalité de la décision du préfet de la Gironde ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Limoges.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Limoges.

Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,