Jurisdictional Dispute over Handicapped Adult Allowance (AAH) Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for handicapped persons which refused the benefit of the handicapped adult allowance (AAH) following an administrative appeal. The court determined, based on provisions in the Social Security Code concerning the general litigation framework for social security benefits, that disputes regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as having been brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du même code; Jurisdictional Dispute over Handicapped Adult Allowance (AAH) Eligibility: The court determined, based on provisions in the Social Security Code concerning the general litigation framework for social security benefits, that disputes regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as having been brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application due to lack of jurisdiction, as stated in the first operative article.
This provision authorizes the President to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which serves as the procedural basis for the order.
Cited to establish that the AAH litigation falls under the general social security litigation, which is outside the administrative court's jurisdiction.
Cited to specify that disputes related to general social security litigation fall under the jurisdiction of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 30 mars 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'AAH, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,