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2304798 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 2304798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior multi-year residence permit expired in August 2022, sought an urgent order to compel the administration to issue a renewed receipt for her residence permit application, arguing that the absence of renewal infringed upon her fundamental rights. The court rejected the request, reasoning that since the initial application had been deemed complete, evidenced by the issuance of a receipt valid until March 2023, the administrative silence on the renewal request matured into an implicit rejection four months after filing (estimated as January 29, 2023), and the administration was therefore not gravely or manifestly illegally infringing upon any fundamental freedom by failing to issue a new receipt after that date.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld: The court rejected the request, reasoning that since the initial application had been deemed complete, evidenced by the issuance of a receipt valid until March 2023, the administrative silence on the renewal request matured into an implicit rejection four months after filing (estimated as January 29, 2023), and the administration was therefore not gravely or manifestly illegally infringing upon any fundamental freedom by failing to issue a new receipt after that date.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers date de dépôt autorisation subséquente révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision establishes the basis for the applicant's request to the emergency judge for measures to safeguard a fundamental freedom, which the court ultimately found not to be violated.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the referral were not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the referral were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for the applicant's request to the emergency judge for measures to safeguard a fundamental freedom, which the court ultimately found not to be violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure visant à faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux par l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 28 mars 1992, a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, dont elle a demandé le renouvellement au cours du mois d'août 2022. Elle a, à ce titre, été munie d'un récépissé valable du 29 septembre 2022 jusqu'au 28 mars 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure visant à faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux par l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée par Mme B tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé valable du 29 septembre 2022 jusqu'au 28 mars 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet au plus tard le 29 septembre 2022 et admis en conséquence l'intéressée à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier estimé complet, soit le 29 janvier 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le récépissé remis à l'intéressée a expiré après cette date.

5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 29 janvier 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressée son récépissé à compter de cette date.

6. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 2 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304798