Asylum Application Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and the designation of counsel following the rejection of their asylum application by the Minister of the Interior on March 3, 2023, which the applicant requested be overturned alongside an order to cease detention and issue a temporary residence permit. The court, applying the law which mandates that an appeal against a refusal of entry for asylum must be filed within forty-eight hours of notification, dismissed the application as manifestly inadmissible because it was registered on March 6, 2023, after the statutory appeal deadline had expired, despite the notification including details on remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 352-6 du même code; Asylum Application Judicial Review Dismissed for Untimely Appeal: The court, applying the law which mandates that an appeal against a refusal of entry for asylum must be filed within forty-eight hours of notification, dismissed the application as manifestly inadmissible because it was registered on March 6, 2023, after the statutory appeal deadline had expired, despite the notification including details on remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject appeals that are manifestly inadmissible, which was the basis for rejecting the request.
This provision sets the 48-hour deadline for challenging the refusal of entry on asylum grounds, justifying the finding of manifest inadmissibility due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 au greffe du tribunal, M. A C demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. C, lui a été notifiée à 18h18 le jour-même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue arabe. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2023 à 13h49, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8