Company's Presumed Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a discharge from a sum charged by a department, but following the department's defense and a court notification pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was invited to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, being warned that failure to do so would result in a presumed withdrawal. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled, based on Article R. 222-1, to record the withdrawal of the company's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Company's Presumed Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was invited to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, being warned that failure to do so would result in a presumed withdrawal. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled, based on Article R. 222-1, to record the withdrawal of the company's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the company Girard's application in the operative part of the order.
This provision authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawal by order, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société Girard, représentée par Me Engelhard, demande au tribunal, à titre principal de la décharger de la somme de 33 038,91 euros mise à sa charge par le département des Bouches-du-Rhône.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2024 et 20 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône, dans le dernier état de ses écritures, fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge en raison de l’annulation du titre de recettes et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Par un courrier du 2 septembre 2025, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois elle serait réputée s’en être désistée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Girard a été invitée, par un courrier du 2 septembre 2025, dont son avocat a accusé réception le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Girard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Girard et au département des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,