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2304796 Généré par l'IA

Dismissal of Family Benefit Overpayment Annulment for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2304796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision upholding an overpayment of a family benefit, but the court dismissed the petition because it was filed without any stated grounds or arguments to demonstrate that the contested decision infringed upon the litigant's rights, even after the litigant was formally notified and granted a period to regularize the submission as required by social litigation procedures. The court reasoned that since the litigant failed to provide any supporting argumentation or legal basis following the specific request for substantiation, the application was rejected as inadmissible under the provisions concerning the dismissal of inadequately supported or irregular requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Family Benefit Overpayment Annulment for Lack of Substantiation: The court reasoned that since the litigant failed to provide any supporting argumentation or legal basis following the specific request for substantiation, the application was rejected as inadmissible under the provisions concerning the dismissal of inadequately supported or irregular requests.

Mots-clés

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licenciement administratif prestation familiale perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision rejects the applicant's claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for rejecting the insufficiently motivated request in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a maintenu un indu de prime d'activité.

Par un courrier du 27 juillet 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). "

3. La requête de Mme A ne comporte aucun moyen. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 juillet 2023 et dont elle a accusé réception le 29 juillet suivant, la requérante n'a pas motivé sa requête. Il suit de là que celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 12 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.