Dismissal for Failure to Remedy Manifest Inadmissibility in Deportation Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an order compelling departure from French territory was dismissed because the applicant failed to remedy the manifest inadmissibility resulting from the absence of the contested administrative act, despite being given two opportunities to regularize the filing after an initial notice was returned undelivered. The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that since the necessary required document was not provided after repeated requests and the justification for its absence was not supplied, the application was irredeemably inadmissible and subject to summary rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Remedy Manifest Inadmissibility in Deportation Order Appeal: The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that since the necessary required document was not provided after repeated requests and the justification for its absence was not supplied, the application was irredeemably inadmissible and subject to summary rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The text cites this article regarding the required attachment of the challenged act, the absence of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit d'une première demande de régularisation adressée le 1er septembre 2023, retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", puis d'une seconde demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 septembre 2023, dont il a accusé de réception le 26 septembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,