State v. Damages Claim for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €10,000 in damages from the State for alleged failure to be rehoused, but the Administrative Tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the required prior demand for monetary compensation to the administration had not been properly established. The court reasoned that the litigant's initial correspondence merely requested social housing and threatened legal action, not explicitly constituting the prerequisite prior demand for damages required under administrative procedure for such financial claims, and the litigant failed to rectify this deficiency after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State v. Damages Claim for Failure to Rehouse: The court reasoned that the litigant's initial correspondence merely requested social housing and threatened legal action, not explicitly constituting the prerequisite prior demand for damages required under administrative procedure for such financial claims, and the litigant failed to rectify this deficiency after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 avril et 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hanvic, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 2 août 2022, le tribunal judicaire de Bobigny a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. A l'appui de sa requête, Mme A produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 novembre 2021 par lequel elle lui demande de lui proposer un logement social et l'informe qu'à défaut, elle exercera un recours indemnitaire. Ce courrier ne peut être regardé comme constituant une demande indemnitaire préalable. En dépit de la demande de régularisation effectuée le 26 avril 2023 et l'enjoignant à produire la demande indemnitaire préalable, Mme A s'est bornée à produire une seconde fois le courrier précité du 5 novembre 2021. Il en résulte que, faute pour Mme A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hanvic et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 juin 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.