Request for Annulment of Professional Review Report Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a professional review report dated February 2, 2022, specifically concerning the removal of a statement affirming her suitability for immediate promotion, but the court dismissed the request as inadmissible because the initial petition failed to articulate any legal grounds or means, and the matter was not subsequently regularized within the statutory appeal period as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Professional Review Report Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request.
The President of the Tribunal used this article to reject the manifestly inadmissible request.
The request was rejected because it lacked grounds, citing the requirements of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel en date du 2 février 2022, en tant que n'y figure plus la mention " A B dispose de toutes les qualités pour accéder immédiatement au grade supérieur ".
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel en date du 2 février 2022, en tant que n'y figure plus la mention " A B dispose de toutes les qualités pour accéder immédiatement au grade supérieur ", ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 25 mars 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,