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2304795 Généré par l'IA

Dental Surgeon Registration Appeal Dismissal

Numéro de cause 2304795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review following the departmental board of dental surgeons' refusal to register them on the professional roster, asserting prior registration elsewhere and French proficiency. The administrative tribunal dismissed the application, ruling that the petition failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice by omitting specific requests for the annulment of the administrative decision or for financial compensation, thus rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dental Surgeon Registration Appeal Dismissal: The administrative tribunal dismissed the application, ruling that the petition failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice by omitting specific requests for the annulment of the administrative decision or for financial compensation, thus rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif radiation du rôle procédure d'enregistrement contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order denying the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for concluding that the application did not meet the formal requirements.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A saisit le tribunal suite au refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes prononcé le 28 juillet 2023 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude.

Il indique ne pas comprendre le refus qui lui est opposé, qui l'empêche de travailler, alors qu'il maîtrise le français et était précédemment inscrit auprès de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui saisit le tribunal suite au refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes prononcé le 28 juillet 2023 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 18 octobre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 octobre 2023.

La greffière,

A. Lacaze