Petitioner v. State: Summary Dismissal of Housing Allocation Claim for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the State to allocate suitable housing based on her needs and capacities, but the request was summarily dismissed because it was manifestly inadmissible due to non-regularization. The court reasoned that the request lacked the original signature and, critically, failed to include the decision from the mediation commission demonstrating the priority and urgency of the housing request, as required by procedural rules; despite multiple attempts by the court registry to notify the petitioner of the required corrections, these notifications were returned as undeliverable, leading to the rejection under the provision allowing the summary dismissal of clearly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State: Summary Dismissal of Housing Allocation Claim for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the request lacked the original signature and, critically, failed to include the decision from the mediation commission demonstrating the priority and urgency of the housing request, as required by procedural rules; despite multiple attempts by the court registry to notify the petitioner of the required corrections, these notifications were returned as undeliverable, leading to the rejection under the provision allowing the summary dismissal of clearly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.
This provision was the legal basis cited in the dispositive for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".
3. Mme B, dont la requête ne comporte pas sa signature originale, n'a pas transmis au tribunal de copie de la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par deux lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 8 mars 2023 à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête et qui précisaient qu'à défaut de réponse, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Ces deux lettres ont été retournées au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doivent, dès lors, être regardées comme régulièrement notifiées. Ainsi, dès lors que Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2305929