Claimant v. Communal Social Action Center (Inadmissible Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a petition against a communal social action center, submitting a police report concerning an uninhabitable private dwelling and a decision from a housing association denying her accommodation, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to challenge a specific administrative decision, contained no statement of facts or legal grounds, and presented no formal conclusions, justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Communal Social Action Center (Inadmissible Petition): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final disposition.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose au centre communal d'action sociale de Carpentras.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Par sa requête, Mme B se borne à transmettre au tribunal une déclaration de main-courante contre son bailleur privé concernant un logement insalubre et contre une assistante sociale du centre communal d'action sociale de Carpentras ainsi qu'une décision de la société d'HLM Vilogia du 23 novembre 2023 refusant de lui attribuer un logement. La requête de Mme B, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative et ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de droit, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 15 janvier 2024,
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230479