Jurisdiction over Nationality Disputes: Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the refusal by the director of judicial registry services of a judicial center to issue a certificate of French nationality. The court ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the judicial courts, meaning the administrative court manifestly lacked competence to hear the matter, justifying the rejection of the petition via an order based on the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Nationality Disputes: Administrative vs. Judicial Courts: The court ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the judicial courts, meaning the administrative court manifestly lacked competence to hear the matter, justifying the rejection of the petition via an order based on the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to establish that the judicial jurisdiction is exclusively competent for nationality contests, leading to the rejection of the administrative claim.
The court used this provision to justify rejecting the request via order due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B conteste la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. Mme B conteste une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,