Dismissal for Failure to Elect Domicile in Pension Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland, who was not represented by counsel, sought to annul a decision rejecting his claim for a civilian victim's pension from the Algerian War, but failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the specified territories after being formally invited to regularize this omission. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible due to this non-compliance, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Dismissal for Failure to Elect Domicile in Pension Claim: Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible due to this non-compliance, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request.
Cited as the legal basis allowing the court president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning as the procedural requirement the plaintiff failed to meet (failure to elect domicile), leading to the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 13 avril 2022 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
2. M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 8 mars 2023 qui lui a été notifié le 20 mars 2023, date à laquelle l'accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de sa part, sa requête n'a pas été régularisée. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 mai 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.