Association v. Tax Administration: Mootness and Legal Costs in Property Tax Discharge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought discharge from business property tax assessments for 2021 and 2022 totaling 94,284 euros, but the administrative court deemed the primary request moot because the tax administration granted the full abatement after the petition was filed. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the discharge request, and ordered the State, considered the losing party under the circumstances, to pay the association 1,500 euros for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Tax Administration: Mootness and Legal Costs in Property Tax Discharge: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the discharge request, and ordered the State, considered the losing party under the circumstances, to pay the association 1,500 euros for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the request for discharge, which is the main issue of the initial application.
This article provides the legal basis for the President to rule by order, specifically concerning cases where there is no longer a need to rule on a request.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the association for costs incurred.
This article orders the State to pay a sum to the association based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, l'association Adef Résidences, représentée par la société d'avocats Onelaw, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour un montant total de 94 284 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 94 284 euros en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022. Les conclusions à fin de décharge de l'association Adef Résidences sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Adef Résidences et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'association Adef Résidences.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Adef Résidences une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Adef Résidences et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé :N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,