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2304789 Généré par l'IA

Dispute over Disabled Adults Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Social Security Court

Numéro de cause 2304789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the departmental disabled persons center which rejected an obligatory prior appeal and refused the renewal of the disabled adults allowance (AAH). The court reasoned that the dispute concerning the AAH, as governed by the Social Security Code, falls under the general social security contentious jurisdiction, which is exclusively handled by the specially designated judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of the claim as being brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Dispute over Disabled Adults Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Social Security Court: The court reasoned that the dispute concerning the AAH, as governed by the Social Security Code, falls under the general social security contentious jurisdiction, which is exclusively handled by the specially designated judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of the claim as being brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale gestion des prestations d'invalidité réclamation administrative règlement du conflit juridictionnel autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to dismiss the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article formally rejects the request based on the finding of jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure (MDPH) a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de l'allocation Adultes handicapés (AAH).

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, défini à l'article L. 142-3 de ce code, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître.

4. Mme B conteste la décision du 16 octobre 2023 lui refusant le renouvellement de l'AAH dont elle bénéficiait. Par suite, la requête présentée par Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie du présent jugement sera adressée à la MDPH de l'Eure.

Fait à Rouen, le 15 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. C