Legislator Jurisprudence & Législation
2304787 Généré par l'IA

Refusal to Grant Access to Child Protection File Upheld on Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2304787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal by the president of a child protection association to provide access to the entirety of her administrative file and that of her minor daughter, arguing the refusal violated articles of the Public Access to Administrative Documents Code. The court dismissed the application via an ordinance, reasoning that although the litigant cited relevant legal articles regarding access rights, the accompanying arguments were manifestly unsubstantiated with sufficient details to permit an assessment of their merit, leading to the rejection of the claim under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unsubstantiated external legality issues.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Grant Access to Child Protection File Upheld on Unsubstantiated Claim: The court dismissed the application via an ordinance, reasoning that although the litigant cited relevant legal articles regarding access rights, the accompanying arguments were manifestly unsubstantiated with sufficient details to permit an assessment of their merit, leading to the rejection of the claim under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unsubstantiated external legality issues.

Mots-clés

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droit de visite contrôle juridictionnel consultation du dossier argumentation motivée protection juridique protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the manifest lack of supporting detail for the legal arguments raised by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par le président de l'Association de sauvegarde de l'enfance à l'adulte de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif et de celui de sa fille mineure, B A.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Mme A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par le président de l'Association de sauvegarde de l'enfance à l'adulte de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif et de celui de sa fille mineure, B A.

3. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,