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2304786 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Grant of Family Reunification

Numéro de cause 2304786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectoral decision from May 3, 2023, which rejected their family reunification request, but subsequently, the prefect granted the family reunification on July 10, 2024, leading the applicant to formally withdraw their initial request. The Tribunal Administratif de Versailles, applying the relevant administrative justice code provision concerning the formal acceptance of withdrawals by designated magistrates, ruled to formally accept the applicant's pure and simple withdrawal, rendering a decision on the merits of the original annulment request unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Grant of Family Reunification: The Tribunal Administratif de Versailles, applying the relevant administrative justice code provision concerning the formal acceptance of withdrawals by designated magistrates, ruled to formally accept the applicant's pure and simple withdrawal, rendering a decision on the merits of the original annulment request unnecessary.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de l'annulation retrait de la requête contrôle juridictionnel divorce sur requête commune dissolution du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.

Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the applicant (M. B).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par décision du 10 juillet 2024 le bénéfice du regroupement familial a été accordé à M. B.

Par une lettre, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a produit un mémoire par lequel il indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 27 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Kaczynski

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.