Water Fee Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of collection notices issued by a local authority's accounting management service demanding payment for water distribution and wastewater treatment fees, but the Administrative Tribunal ruled that because water and sanitation services are managed as industrial and commercial public services, disputes between such services and their users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, requiring the dismissal of the administrative claim due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Fee Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article itself is the final order, which rejects the request based on the lack of jurisdiction.
This provision authorizes the President of the chamber to dismiss requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. et Mme A C doivent être regardés comme demandant l'annulation des lettres de relance n°34474220212 et n°34473998612 datées du 25 septembre 2023 par lesquelles le service de gestion comptable de Dreux agglomération leur a réclamé le paiement de titres de recette émis le 23 juin 2023 à hauteur respective de 368,15 euros et 559,90 euros en vue du recouvrement d'une facture de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service d'eau potable et le service d'assainissement constituent un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. La requête de M. et Mme C relative à l'exigibilité d'une facture de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées, constitue un litige les opposant, en qualité d'usagers, à un service public industriel et commercial. Par suite, leur demande dirigée contre les lettres de relance adressées par le centre des finances publiques de Dreux, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Fait à Orléans, le 28 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.