Failure to Provide Emergency Accommodation; Penalty Imposed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to propose suitable emergency accommodation after a mediation commission recognized his priority need, arguing no offer had been made since the January 2023 decision, and the court found that the state has an obligation of result regarding the guaranteed right to housing. Given that the statutory deadlines for the prefect to propose housing had expired without an offer, the court ordered the prefect to present an effective accommodation offer and imposed a daily penalty of 10 euros, payable to the national fund for support toward and in housing, starting from October 11, 2023, until the injunction is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Failure to Provide Emergency Accommodation; Penalty Imposed: Given that the statutory deadlines for the prefect to propose housing had expired without an offer, the court ordered the prefect to present an effective accommodation offer and imposed a daily penalty of 10 euros, payable to the national fund for support toward and in housing, starting from October 11, 2023, until the injunction is executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Prefect of Yvelines to provide an effective housing offer, forming the core injunctive order.
Cited in Article 2 to designate the recipient of the penalty payment (Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement).
Cited in Article 2 as the legal basis for imposing the penalty/astreinte.
This article establishes the penalty (astreinte) imposed for failure to execute the injunction defined in Article 1.
This article defines the procedure for definitive liquidation of the penalty once the injunction is executed.
This article dismisses the surplus of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) condamner à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines du 10 janvier 2023 ;
- il n'a reçu aucune proposition ;
- sa situation n'a pas évolué.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12h00.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 10 janvier 2023;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (). ".
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-18 de ce code : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3.
Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. () ".
4. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission et que ne lui a pas été offert un hébergement tel que défini par la commission.
5. Lors de sa séance du 10 janvier 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire pour être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Les délais impartis au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un hébergement à l'intéressé sont expirés sans qu'un tel hébergement ne lui soit proposé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective d'hébergement.
Sur l'astreinte :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'office, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 11 octobre 2023, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. B aura reçu une proposition effective d'hébergement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aucun frais ayant la nature de dépens n'ayant été exposé en la présente instance, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective d'hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 11 octobre 2023 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2023
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304785