Premature Annulment Action Against Institute Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought annulment of a rejection decision and monetary damages from a public institute regarding alleged prejudices, having submitted a prior indemnity request on December 19, 2023. The court ruled the petition, filed on December 22, 2023, was manifestly inadmissible because it was presented before the administration had issued an express or tacit decision on the prerequisite financial claim, which required a two-month waiting period under administrative justice code provisions governing the admissibility of actions seeking payment of a sum of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Premature Annulment Action Against Institute Rejection: The court ruled the petition, filed on December 22, 2023, was manifestly inadmissible because it was presented before the administration had issued an express or tacit decision on the prerequisite financial claim, which required a two-month waiting period under administrative justice code provisions governing the admissibility of actions seeking payment of a sum of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected by order.
The president of the chamber used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
The request was premature because it was filed before the administration ruled on the prior indemnification claim, as defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, les consorts B - C, représentés par Me Laurent Frölich demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'INRAP à intervenir portant rejet de la demande indemnitaire préalable envoyée le 19 décembre 2023 et tendant à la réparation des préjudices subis par le versement d'une somme totale de 22 009, 20 euros, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, qui doivent courir à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'INRAP à leur verser la somme, en réparation de tous les préjudices subis, de 22 009, 20 euros, quitte à parfaire, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, qui doivent courir à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'INRAP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il résulte de l'instruction que les consorts B - C ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l'INRAP le 19 décembre 2023 en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices financier. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, soit avant que le défendeur, qui dispose d'un délai de deux mois, n'ait statué, de manière expresse ou tacite, sur leurs demandes. Il suit de là que la requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2304783 des consorts B - C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304783