Legislator Jurisprudence & Législation
2304783 Généré par l'IA

Denial of State Medical Aid Upheld Due to Insufficient Substantiation of Income Change

Numéro de cause 2304783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of the administrative decision denying state medical aid (AME) based on income exceeding the statutory ceiling, determined by the social security fund using resources from the preceding twelve months, was rejected because the applicant failed to substantiate his claim that he had no income since March 2023 following a formal request for regularization, rendering the ground of appeal manifestly unsupported by evidence necessary to assess its merits. The court applied provisions allowing the rejection of applications that, after procedural warnings to present supporting arguments and documents to challenge the contested decision, remain manifestly lacking in necessary substantiation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of State Medical Aid Upheld Due to Insufficient Substantiation of Income Change: The court applied provisions allowing the rejection of applications that, after procedural warnings to present supporting arguments and documents to challenge the contested decision, remain manifestly lacking in necessary substantiation.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives aides accordées par les États moyens de preuve médicaux limite de revenu état requérant caisse de compensation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility based on insufficient arguments and supporting evidence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 et complétée le 28 août suivant, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a confirmé le rejet de sa demande d'admission à l'aide médicale d'État (AME) en date du 3 juillet 2023.

Il soutient n'avoir travaillé que de juillet 2022 à mars 2023 et ne plus percevoir de revenus depuis lors.

Par un courrier du 17 août 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a accusé réception le 22 août suivant et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". L'article L. 252-3 du même code ajoute : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l'Etat () par le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. / Cette admission est accordée pour une période d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret () ". L'article R. 861-4 du même code dispose que : Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2 y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 861-8 de ce code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ".

3. Par la décision attaquée, le directeur de la CPAM de l'Hérault a confirmé le rejet de la demande d'admission à l'aide médicale d'Etat présentée par M. B au motif que ses ressources annuelles s'élevaient à 14 021,46 euros et étaient donc supérieures au plafond de 9 718,71 euros fixé pour un foyer composé d'une personne. Par un courrier du 17 août 2023, dont M. B a accusé réception le 22 août suivant, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. M. B, qui a retourné ce formulaire au tribunal le 28 août suivant, se borne à faire valoir qu'il est dépourvu de revenus depuis le mois de mars 2023, sans toutefois produire le moindre élément à l'appui de ses allégations, susceptible de remettre en cause le bien-fondé du motif du refus de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. Dès lors, le moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, n'est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 15 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 novembre 2023

La greffière,

C. Arce