Applicant Seeks Annulment of Refusal for Mobility Inclusion Card with Parking Mention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental council decision from March 16, 2023, denying her a mobility inclusion card with a "parking" mention, based on her painful health condition affecting her mobility. The court ordered the rejection of the application because, despite being informed and given a fifteen-day period to regularize her filing, the applicant merely repeated her initial arguments and submitted medical documents that did not establish a basis for relief, particularly since a certificate indicated her walking perimeter exceeded the statutory threshold of 200 meters, meaning the request contained means manifestly lacking the necessary precision to assess its merits under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Refusal for Mobility Inclusion Card with Parking Mention: The court ordered the rejection of the application because, despite being informed and given a fifteen-day period to regularize her filing, the applicant merely repeated her initial arguments and submitted medical documents that did not establish a basis for relief, particularly since a certificate indicated her walking perimeter exceeded the statutory threshold of 200 meters, meaning the request contained means manifestly lacking the necessary precision to assess its merits under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the application because it lacked sufficient detail to assess its merits.
Applied in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the request following non-compliance with regularization notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du conseil départemental du 16 mars 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient que son état de santé douloureux fragilise ses capacités de déplacement et qu'elle rencontre des difficultés pour accomplir les tâches du quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'action social et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ", et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", Mme A s'est bornée à produire la décision contestée du 16 mars 2023. Elle a été informée, par lettre recommandée du 23 mai 2023, notifiée le 26 mai 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante s'est d'une part, bornée à reprendre le contenu de ses précédentes écritures et, d'autre part, a produit plusieurs documents médicaux composés essentiellement de compte-rendu d'examens. Mme A verse par ailleurs au dossier un certificat médical datée du 29 juin 2022 dans lequel le docteur B indique que le périmètre de marche de la requérante ne peut être supérieur à 400 mètres, soit un périmètre de marche supérieur au critère de limitation des déplacements posée par l'arrêté du 3 janvier 2017. En outre, excepté des documents médicaux peu circonstanciés sur son état de santé, la présente requête n'apporte aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.