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2304782 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Restoration Suit Dismissal for Non-Prosecution

Numéro de cause 2304782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to a two-point deduction and the restoration of four points. The court issued an order granting the ministerial request for a finding of non-suit because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so by the court, which, under the relevant administrative justice code provisions, results in the petitioner being deemed to have withdrawn his entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Restoration Suit Dismissal for Non-Prosecution: The court issued an order granting the ministerial request for a finding of non-suit because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so by the court, which, under the relevant administrative justice code provisions, results in the petitioner being deemed to have withdrawn his entire request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée grâce procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

Cited as a legal basis for the President's power to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

Cited as the rule deeming the applicant to have withdrawn the request due to failure to confirm.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Guilhabert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de deux points sur son permis de conduire et l'invalidation de ce dernier ;

2°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire crédité de quatre points.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- le courrier du 30 août 2023 adressé au conseil de M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 30 août 2023 envoyé par le biais de l'application Télérecours, dont le conseil de M. A a accusé réception le 31 août 2023 ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montpellier, le 9 octobre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 octobre 2023.

La greffière,

A. Lacaze