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2304781 Généré par l'IA

Consular Identity Card Refusal Jurisdiction

Numéro de cause 2304781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a foreign consulate to refuse the issuance of an Algerian identity card, but the administrative tribunal dismissed the request because the dispute involved remedies specifically and exclusively organized under Algerian law, thus placing the matter outside the jurisdiction of the administrative court pursuant to the provisions allowing the summary rejection of claims manifestly outside the court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Consular Identity Card Refusal Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

Mots-clés

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juridiction consulaire objet du litige décision étrangère papier de légitimation retrait de la nationalité transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte d'identité algérienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à la révision de la décision par laquelle le consulat d'Algérie à Pontoise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte d'identité algérienne, relève des voies de recours spécifiques et exclusives organisées par l'Algérie; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne peut en connaître; que, par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.