Consular Identity Card Refusal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a foreign consulate to refuse the issuance of an Algerian identity card, but the administrative tribunal dismissed the request because the dispute involved remedies specifically and exclusively organized under Algerian law, thus placing the matter outside the jurisdiction of the administrative court pursuant to the provisions allowing the summary rejection of claims manifestly outside the court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Consular Identity Card Refusal Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request because the court lacks jurisdiction.
This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte d'identité algérienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à la révision de la décision par laquelle le consulat d'Algérie à Pontoise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte d'identité algérienne, relève des voies de recours spécifiques et exclusives organisées par l'Algérie; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne peut en connaître; que, par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.