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2304780 Généré par l'IA

Prefect Fails to Meet Housing Deadline, Penalty Liquidated

Numéro de cause 2304780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that ordered the prefect to ensure a specific individual's housing by August 31, 2022, under a penalty of €500 per month to a housing fund, the administration requested liquidation of the penalty after asserting the obligation was met. The court found that the individual secured and signed a lease for accommodation on January 17, 2023, thus satisfying the requirement subsequent to the deadline; consequently, the court liquidated the final penalty due from the State to the national housing fund at €2,500, considering the period the injunction remained unexecuted by the administration.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fails to Meet Housing Deadline, Penalty Liquidated: The court found that the individual secured and signed a lease for accommodation on January 17, 2023, thus satisfying the requirement subsequent to the deadline; consequently, the court liquidated the final penalty due from the State to the national housing fund at €2,500, considering the period the injunction remained unexecuted by the administration.

Mots-clés

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obligations de l'administration expulsion d'un logement inobservation du délai paiement du loyer péremption de l'exécution de la décision résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article orders the State to pay a sum to the National Fund for Accompaniment to and in Housing as final liquidation of the penalty imposed by a previous order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the court's power to impose a penalty (astreinte) for failure to comply with housing orders.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) imposed by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une ordonnance n° 2203318 du 13 juillet 2022, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 août 2022, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2203318 du 13 juillet 2022, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 août 2022, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Saint-Jorioz le 17 janvier 2023 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 2 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2203318 du 13 juillet 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 21 août 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304780