Foreign National's Application for Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit and Receipt Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose temporary residence permit had expired sought an emergency order to compel the prefect to issue the requested renewal and a receipt, arguing that the delay threatened her employment. The court rejected the request for an order to issue the title of stay, finding that the emergency judge cannot mandate such a substantive administrative decision. Regarding the request for a receipt, the court determined that since the administrative file remained incomplete due to the applicant's failure to provide a requisite proof of address, as requested by the prefecture, the refusal to issue a receipt was not manifestly illegal, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Application for Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit and Receipt Dismissed: The court rejected the request for an order to issue the title of stay, finding that the emergency judge cannot mandate such a substantive administrative decision. Regarding the request for a receipt, the court determined that since the administrative file remained incomplete due to the applicant's failure to provide a requisite proof of address, as requested by the prefecture, the refusal to issue a receipt was not manifestly illegal, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final decision to dismiss the applicant's request.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing after determining the conditions were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé et le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- son dossier de demande a été complété ;
- il est porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté de travail ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail risque d'être suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante syrienne née le 1er mars 1994, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 14 mai 2022 au 13 mai 2023, dont elle a demandé le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu en préfecture le 20 février 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité et le récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour :
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer un récépissé :
4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont limitativement fixées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet enregistrement ne préjuge pas de la réponse qui sera ensuite apportée par l'autorité compétente, à l'issue de l'instruction de cette demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. Cette annexe mentionne, au titre des pièces à fournir à l'appui d'une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", un justificatif de domicile.
6. Par une lettre du 4 avril 2023, les services de la préfecture du Nord ont demandé à Mme A de compléter sa demande en produisant, dans le délai d'un mois, un justificatif de domicile. L'allégation de la requérante selon laquelle elle aurait, dès le 3 avril 2023, soit avant cette lettre, transmis cette pièce à la préfecture n'est pas suffisamment corroborée par les pièces du dossier dès lors que si l'envoi postal du 3 avril 2023 est établi, cette pièce n'est, en revanche, toujours pas produite dans la présente instance. Le dossier de demande de Mme A ne pouvant ainsi, en l'état de l'instruction, être regardé comme complet, le refus du préfet de délivrer à l'intéressée un récépissé de cette demande n'apparaît pas manifestement illégal.
5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304780