Legislator Jurisprudence & Législation
2304780 Généré par l'IA

School Assignment Dispute and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2304780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the director of national education services to assign him to a school, alleging a grave and manifestly illegal violation of his right to schooling, but subsequently withdrew the injunction request after the education authority stated he was already assigned to a specific high school. The court provisionally granted the litigant provisional legal aid due to the urgency of the request and awarded a sum of 500 euros toward his counsel's fees under specific conditions related to the final decision on legal aid, while formalizing the withdrawal of the primary claim for assignment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; School Assignment Dispute and Provisional Legal Aid: The court provisionally granted the litigant provisional legal aid due to the urgency of the request and awarded a sum of 500 euros toward his counsel's fees under specific conditions related to the final decision on legal aid, while formalizing the withdrawal of the primary claim for assignment.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire cession de créance droit à l'instruction primaire droit à un défenseur honoraires d'avocat affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the provisional payment of lawyer's fees related to the aid granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the payment of costs, even though the formal orders only cite the relevant part of the 1991 law for the payment itself.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to acknowledge the withdrawal of the applicant's claims made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B C, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation ;

- la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant est affecté au lycée Colbert à Marseille.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintient en revanche ses demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et de frais de procédure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

L'audience publique s'est tenue le 25 mai 2023, à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, et en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. M. C a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en défense, indique que M. A a été affecté au lycée Colbert de Marseille.

3. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, le requérant se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavé, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavé de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cavé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cavé, avocate de M. C, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Cavé.

Fait à Marseille, le 25 mai 2023.

La vice-présidente désignée,

Juge des référés

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,