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2304779 Généré par l'IA

Heir Inaction Following Party Death in Annulment of Hospital Leave Denial

Numéro de cause 2304779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a hospital director's decision rejecting a request for long-term leave, but the administrative court, acting through a designated first counselor, determined that there was no need to rule on the matter because the requester had died after the case was filed but before it was ready for judgment, and despite formal notice, the requester's heirs failed to resume the proceedings as required by the rules of administrative justice concerning the suspension of proceedings following a party's death.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article R. 634-1 du même code, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Heir Inaction Following Party Death in Annulment of Hospital Leave Denial: Il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

Mots-clés

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procédure en annulation héritier notion de décision décès du conjoint annulation de la décision administrative ouverture du testament

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.

This is the main operative order of the decision, declaring that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 634-1 du même code

Cited as the legal basis for suspending the proceedings due to the death of a party and the failure of the heirs to resume the action.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the authorization for the designated first counselor to rule by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Durécu-Lavoisier a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée.

La requête a été communiquée au centre hospitalier Durécu-Lavoisier qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. L'article R. 634-1 du même code prévoit que " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

3. Le décès de Mme A a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un médiateur le 29 avril 2024. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée, les héritiers de Mme A n'ont pas repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de Mme B A et au centre hospitalier Durécu-Lavoisier.

Fait à Rouen, le 13 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé : S. Combes

N°2304779