Jurisdictional Transfer for Police Action Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a 12-month circulation ban. The court determined, based on the administrative justice code provisions specifying jurisdiction for police action decisions rests with the administrative tribunal of the residence at the time of the decision, that since the litigant resided in Paris when the contested order was issued, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transmission of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Police Action Challenge: The court determined, based on the administrative justice code provisions specifying jurisdiction for police action decisions rests with the administrative tribunal of the residence at the time of the decision, that since the litigant resided in Paris when the contested order was issued, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transmission of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the transmission of the case file to the competent court.
Cited as the legal basis for transmitting the file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Braun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler un arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi