Rejection of MaPrimeRénov' Bonus for Pre-Application Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative rejection of their application for the "MaPrimeRénov'" energy transition bonus, granted for the installation of a thermodynamic water heater, which was denied because the work was completed before the application was filed. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the applicant only asserted a lack of understanding regarding the requirement to await agency approval before commencing work, failing to invoke any specific legislative or regulatory breach, thereby presenting no operative legal arguments to contest the validity of the stated ground for refusal, justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of MaPrimeRénov' Bonus for Pre-Application Work: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the applicant only asserted a lack of understanding regarding the requirement to await agency approval before commencing work, failing to invoke any specific legislative or regulatory breach, thereby presenting no operative legal arguments to contest the validity of the stated ground for refusal, justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
The rejection of the request was made by application of the powers granted under item 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 8 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable du 9 mars 2023 dirigé contre la décision du 18 janvier 2023 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", en vue de l'installation d'un cumulus thermodynamique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour contester la décision du 18 janvier 2023, confirmée 8 mai 2023, par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a refusé l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", au motif que les travaux en litige avaient été réalisés avant le dépôt de la demande de prime, M. B se borne à faire valoir qu'il n'avait pas compris qu'il convenait d'attendre la réponse de l'ANAH avant d'effectuer les travaux. Alors qu'il n'invoque ainsi la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 13 juin 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,