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2304777 Généré par l'IA

Hospital Employee v. Hospital Director (Suspension of Disciplinary Exclusion)

Numéro de cause 2304777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital employee sought an order to suspend a fifteen-day temporary exclusion sanction imposed by the hospital director, citing serious doubts regarding the legality of the decision concerning procedural irregularities in the disciplinary council, unestablished facts forming the basis of the sanction, and the disproportionate nature of the penalty, while also asserting urgency due to financial hardship. The Administrative Tribunal of Nîmes rejected the request for suspension because, although the loss of remuneration generally establishes urgency, the temporary exclusion decision was notified shortly before the request was filed, leaving only a short period before the sanction's effects expired, which, coupled with the time required for the contradictory hearing process, meant the applicant did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to satisfy the urgency requirement under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2304777 est rejetée; Hospital Employee v. Hospital Director (Suspension of Disciplinary Exclusion): The Administrative Tribunal of Nîmes rejected the request for suspension because, although the loss of remuneration generally establishes urgency, the temporary exclusion decision was notified shortly before the request was filed, leaving only a short period before the sanction's effects expired, which, coupled with the time required for the contradictory hearing process, meant the applicant did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to satisfy the urgency requirement under the administrative justice code.

Mots-clés

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délai de suspension mesure d'éloignement sanction administrative condition de recevabilité exclusion des nova révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2304777 est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the urgency criterion was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the requested suspension, which were evaluated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023 sous le n° 2304777, Mme C A, représentée par Me Cagnon, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 du directeur général du centre hospitalier d'Avignon portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au retrait de tous les documents relatifs à cette sanction de son dossier individuel et de lui verser son traitement dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une décision privative de rémunération, intervenant dans le contexte d'une perte financière due à un long arrêt de travail, de charges mensuelles de 3 533,03 euros et au regard des faibles ressources de son époux ;

- des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :

* sur la procédure : elle n'a pas été convoquée devant le conseil de discipline dans le délai de 15 jours prescrits par l'article 2 du décret n°896822 du 7 novembre 1989 ; elle n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites ; elle a été invitée à quitter la séance sans pouvoir, elle ou son conseil, prendre la parole en dernier ; Mme D, auteure de la saisine disciplinaire, est restée présente au délibéré en méconnaissance de l'article 7 du même décret ;

* la décision repose sur des faits d'injures à l'encontre de Mme B inscrites sur une affiche placardée dans les vestiaires non établis ;

* la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant aux manquements reprochés ;

* la sanction est disproportionnée.

Vu :

-la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la fonction publique

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.

3. L'arrêt définitif ou le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit révèle une situation d'urgence et à cet égard, l'agent qui saisit le juge des référés n'est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, notifiée à Mme A le 18 décembre 2023, l'exclut de ses fonctions pendant une durée de quinze jours à compter de cette date. A la date d'introduction de sa requête en référé, il ne reste ainsi à venir, avant épuisement des effets pécuniaires de la décision attaquée, qu'une courte période de dix jours, qu'au demeurant, une mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue

par l'article L. 522-1 précité du code de justice administrative réduirait encore. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée porterait à la situation de Mme A un préjudice grave et immédiat au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2304777 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Avignon.

Fait à Nîmes le 4 janvier 2024.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304777