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2304777 Généré par l'IA

Administrative Penalty Liquidation Refused Due to Prior Fulfillment of Housing Obligation

Numéro de cause 2304777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was made by the administrative authority to liquidate a penalty imposed by a prior order, which had mandated the prefect to ensure housing for an individual before a specified date, under penalty of a monthly fine payable to a national housing fund. The court, considering that the individual had in fact secured and signed a lease for accommodation prior to the initial judgment date, determined that the administrative obligation was met under the circumstances, and therefore ruled that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Penalty Liquidation Refused Due to Prior Fulfillment of Housing Obligation: The court, considering that the individual had in fact secured and signed a lease for accommodation prior to the initial judgment date, determined that the administrative obligation was met under the circumstances, and therefore ruled that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative besoin de logement sanction administrative réalisation d'immeubles expulsion d'un logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
This article governs the procedure for liquidating a penalty fine, which is implicitly used as the basis for the decision not to liquidate.
Article 1er
This article constitutes the core order stating that there is no need to liquidate the previously imposed penalty fine.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the core order stating that there is no need to liquidate the previously imposed penalty fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating a penalty fine, which is implicitly used as the basis for the decision not to liquidate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2203562 du 19 septembre 2022, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. A B est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2203562 du 19 septembre 2022, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu vue attribuer un logement situé à Saint-Pierre-en-Faucigny le 9 août 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2203562 du 19 septembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 21 août 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.