Refugee Housing Priority Denial Suspension Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recognized refugee, housed in a hotel since 2019, sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected her application for priority housing assistance from the mediation commission of the department, which had denied her request because she had not specified a municipality within the department. The court dismissed the request for suspension, reasoning that suspending the rejection decision would not address the claimed urgency of needing immediate housing because the applicant retained the ability to resubmit a new application to the commission, and therefore the situation did not meet the legal threshold of urgency required for an order under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Housing Priority Denial Suspension Dismissal: The court dismissed the request for suspension, reasoning that suspending the rejection decision would not address the claimed urgency of needing immediate housing because the applicant retained the ability to resubmit a new application to the commission, and therefore the situation did not meet the legal threshold of urgency required for an order under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the requests for suspension based on the lack of urgency.
This article constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Madame A B, représentée par
Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne en date du 9 février 2023 prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle indique qu'elle est ressortissante érythréenne, reconnue réfugiée, qu'elle a déposé le
6 septembre 2022 auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable du
Val-de-Marne un recours en vue de se voir octroyer un logement, et qu'elle s'est vue opposer
une décision de refus le 9 février 2023.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle est logée en hôtel depuis 2019 malgré toutes les démarches entreprises, et que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et qu'elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Madame B a présenté, le 12 mai 2023, une requête, enregistrée sous le n° 2304786, tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de médiation du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante érythréenne née le 26 mars 1964 à Kéren (Région d'Anseba), reconnue réfugiée, titulaire d'une carte de résident en cette qualité délivrée le 5 janvier 2018 par le préfet du Val-d'Oise, a déposé le 6 septembre 2022 un recours amiable devant la commission départementale de médiation du Val-de-Marne en vue de l'attribution d'un logement. Par une décision du 9 février 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'elle n'avait sollicité aucune commune dans le Val-de-Marne. Madame B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3 Il ressort des pièces du dossier que Madame B a saisi la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne d'une demande de logement sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision attaquée du 9 février 2023, la commission de médiation a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'elle n'avait demandé aucune commune dans le Val-de-Marne. Madame B, estimant que la commission a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, demande la suspension de cette décision.
4 Les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d'une demande de logement n'emporte pas nécessairement l'attribution immédiate d'un logement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d'une nouvelle demande. La circonstance que la situation de Madame B nécessite la disposition d'un logement stable, ne peut être regardée, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comme caractérisant une situation d'urgence.
5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée présentées par Madame B doivent être rejetées, dans toutes leurs composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304775