Legislator Jurisprudence & Législation
2304774 Généré par l'IA

Provisional Payment Request Against State for Moral Damages Due to Annulled Expulsion Order

Numéro de cause 2304774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an urgent provisional payment of €5,000 against the State was submitted based on the alleged moral prejudice resulting from an annulled prefectural order requiring the applicant to leave the territory, which the applicant claimed caused significant stress due to fear of return to a country where they face personal risk, further evidenced by subsequent refugee status recognition. The court rejected the request for a provision, reasoning that while the illegality of the order constituted a fault engaging State responsibility, the obligation was seriously contestable because the annulment judgment indicated the applicant could have been removed to Italy, where they held a right of residence, thus undermining the certainty required for a non-seriously contestable obligation to grant a provisional sum for moral damages.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Payment Request Against State for Moral Damages Due to Annulled Expulsion Order: The court rejected the request for a provision, reasoning that while the illegality of the order constituted a fault engaging State responsibility, the obligation was seriously contestable because the annulment judgment indicated the applicant could have been removed to Italy, where they held a right of residence, thus undermining the certainty required for a non-seriously contestable obligation to grant a provisional sum for moral damages.

Mots-clés

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provision ad litem indemnité pour tort moral expulsion préfectorale obligation étatique état requérant statut de réfugié

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the provisional relief, even though the request was ultimately rejected under this standard.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of legal costs (Article 2500) and was cited in the disposition regarding costs.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the request, which is the final decision on the merits of the provisional relief sought.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the allocation of costs under legal aid rules and was cited in the disposition regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final decision on the merits of the provisional relief sought.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the provisional relief, even though the request was ultimately rejected under this standard.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs (Article 2500) and was cited in the disposition regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the allocation of costs under legal aid rules and was cited in the disposition regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 5 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que

- la requête est recevable ;

- la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, l'administration a commis une faute résultant de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français qui a été annulé par un jugement n° 2211584 en date du 12 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; son préjudice moral en résultant découle du stress important occasionné par la perspective d'un possible retour dans son pays d'origine où il encourt un risque personnel, qui a justifié la décision de lui reconnaître la qualité de réfugié en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'obligation dont se prévaut le requérant est contestable ; en effet, la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie ; de plus, le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre les dommages allégués et la faute imputable à l'Etat.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

2. M. A, ressortissant érythréen né le 1er mars 1994, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prescrite par un arrêté en date du 12 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2211584 en date du 12 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. S'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 11 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, M. A demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la faute née de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 août 2022.

3. Il ressort des motifs du jugement précité, devenu définitif, que l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A est fondée sur la circonstance que celui-ci justifiait avoir obtenu la protection subsidiaire auprès des autorités italiennes, ce qui faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire soit édictée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 12 août 2022 caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé.

4. Toutefois, si M. A se prévaut d'un préjudice moral résultant d'une situation de stress important lié à la perspective d'être éloigné vers son pays d'origine en exécution de l'arrêté précité du 12 août 2022, il ressort du dispositif de cet acte que l'intéressé était susceptible d'être éloigné à destination de l'Italie où il justifiait d'un droit au séjour, en sorte que l'obligation invoquée par le requérant ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Sa demande de provision doit, par suite, être rejetée.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.

Le juge des référés,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.