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2304774 Généré par l'IA

Municipality Dwelling Extension Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2304774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration for the extension of a dwelling, but the petitioner failed to include proof of timely notification of their prerequisite administrative appeal to the municipality and the permit holder, as required by the Urbanism Code. The court, relying on provisions allowing rejection of clearly inadmissible requests, noted that although the petitioner was asked to regularize the filing, they failed to provide the required proof of notification of the prior administrative appeal, rendering the judicial appeal manifestly inadmissible and thus subject to dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipality Dwelling Extension Appeal Inadmissibility: The court, relying on provisions allowing rejection of clearly inadmissible requests, noted that although the petitioner was asked to regularize the filing, they failed to provide the required proof of notification of the prior administrative appeal, rendering the judicial appeal manifestly inadmissible and thus subject to dismissal by order.

Mots-clés

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notification de la décision licenciement administratif permis de construire communal qualité pour recourir contre permis demande adressée à l'autorité exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because the required regularization concerning the prior administrative appeal was not completed.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The underlying reason for the procedural inadmissibility was the failure to notify the administrative appeal as required by this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 56121 23 L0066 du 15 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lorient ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B en vue de l'extension de la maison d'habitation située 6 impasse Sainte Véronique.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 5 septembre 2023 à Mme C et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des termes même de la requête que Mme C a formé, le 12 mai 2023, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable litigieux du 15 mars 2023 qui a été rejeté par le maire de Lorient le 10 juillet 2023. Toutefois, la requête n'était accompagnée ni de ce recours administratif, ni de la preuve de sa notification à la commune de Lorient et à Mme B, titulaire de l'autorisation de travaux contestée, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus.

4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 5 septembre 2023. En dépit de cette demande, Mme C n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni son recours administratif du 12 mai 2023, ni la preuve de notification de ce recours à la commune de Lorient et à Mme B, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Rennes, le 19 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.