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2304774 Généré par l'IA

Refusal to Compel Permit Renewal Due to Lack of Evidence of Fundamental Liberty Violation

Numéro de cause 2304774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative justice code provisions to compel the prefecture to schedule an appointment for the renewal of an expired health-related residence permit, arguing that the inability to renew jeopardized his ability to work and receive disability benefits, thus infringing upon his fundamental liberties. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to provide any evidence, beyond unsubstantiated claims, demonstrating a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty resulting from the administrative inaction, which is a required condition for issuing an order under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Refusal to Compel Permit Renewal Due to Lack of Evidence of Fundamental Liberty Violation: The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to provide any evidence, beyond unsubstantiated claims, demonstrating a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty resulting from the administrative inaction, which is a required condition for issuing an order under the emergency procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue violation des charges d'autorisation requête en nomination autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the conditions for the summary proceedings were not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court found that the applicant did not meet the conditions set out in this article regarding a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que sa demande de rendez-vous en vue de renouveler son titre de séjour soit saisie.

Il soutient qu'il était titulaire d'un titre de séjour pour raison de santé, le dernier lui ayant été délivré le 27 mai 2021 ; il a suivi une formation avec l'AFORP comme opérateur sur tour à commande numérique ; il est assez isolé, est hébergé par un tiers depuis deux ans même si une partie de sa famille vit en France ; il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) jusqu'en avril 2024 ; son handicap nécessite un étayage pour travailler ; l'absence de renouvellement de son titre de séjour périmé l'expose à la perte de son AAH ; il n'est pas parvenu, malgré plusieurs tentatives, à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Versailles ; cette situation est urgente et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler et de subvenir à ses besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à travailler et de subvenir à ses besoins, M. B A se borne à soutenir, sans apporter le moindre commencement de preuve à cette allégation, ne pas être parvenu, malgré plusieurs tentatives, à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Versailles. Par suite, si M. C se trouve dans une position difficile du fait de l'expiration de son titre de séjour, ses allégations non étayées d'éléments probants ne suffisent pas à justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B A ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 19 juin 2023.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.