Petitioner Withdraws Building Permit Annulment Case; Tribunal Rejects Municipality's Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for the identical rehabilitation of a property and requested an order compelling the mayor to issue the permit, but subsequently filed an unequivocal notice of discontinuance of the proceedings. The Administrative Tribunal accepted the voluntary withdrawal of the claim pursuant to procedural rules allowing presidents to record discontinuances, and consequently rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article, as there were no grounds to impose such costs in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Building Permit Annulment Case; Tribunal Rejects Municipality's Costs Claim: The Administrative Tribunal accepted the voluntary withdrawal of the claim pursuant to procedural rules allowing presidents to record discontinuances, and consequently rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article, as there were no grounds to impose such costs in this specific instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of proceedings by the applicant.
This provision authorizes the president to officially record a withdrawal of proceedings by order.
This provision was cited by the municipality in its requests, but the court rejected the municipality's conclusions based on it in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Racaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Méjannes-lès-Alès lui a refusé le permis de construire portant sur la réhabilitation à l'identique du Mas de Dode ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Méjannes-lès-Alès de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 30 à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Méjannes-lès-Alès une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la commune de Méjannes-lès-Alès, représentée par la SARL Arcames Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025 et non-communiqué, la commune de Méjannes-lès-Alès accepte le désistement du requérant et conclut à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par acte enregistré le 1er juillet 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Méjannes-lès-Alès demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Méjannes-lès-Alès présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Méjannes-lès-Alès.
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.