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2304773 Généré par l'IA

Administrative Prefecture v. State: Housing Obligation Fulfillment and Penalty Adjustment

Numéro de cause 2304773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect sought to terminate a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual, asserting the obligation was met as of June 6, 2023, when the person signed a lease for a suitable dwelling. The court confirmed that the obligation was fulfilled on that date, calculating the accumulated penalty from March 16, 2021, to June 6, 2023, as €24,390, but exercising its authority to moderately adjust the amount due to the circumstances, definitively fixing the final penalty payable to the national housing fund at €12,195.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article 2; Administrative Prefecture v. State: Housing Obligation Fulfillment and Penalty Adjustment: The court confirmed that the obligation was fulfilled on that date, calculating the accumulated penalty from March 16, 2021, to June 6, 2023, as €24,390, but exercising its authority to moderately adjust the amount due to the circumstances, definitively fixing the final penalty payable to the national housing fund at €12,195.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer logement social autorité administrative expulsion d'un logement sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum related to the liquidation of the penalty ('astreinte').

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and allows for the moderation of the penalty amount, which was done in the final order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 6 juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis le 6 juin 2023 à Maurepas (78310).

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2004927 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 27 septembre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 6 juin 2023 pour un logement de type T2 situé sur la commune de Maurepas (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 6 juin 2023. L'exécution de l'ordonnance du 16 décembre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 16 mars 2021 au 6 juin 2023 à un montant total de 24 390 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 12 195 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 195 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2004927 du 16 décembre 2020 sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304773