Legislator Jurisprudence & Législation
2304769 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Driving License Annulment Claim (Untimeliness)

Numéro de cause 2304769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul the decision invalidating their driving license, requesting the reconstitution of the driving license points and compensation, but the Minister of the Interior opposed the admissibility of the request based on its tardiness. The court determined that the administrative burden to prove proper notification fell to the administration, which presented a postal receipt showing the decision, including appeal instructions, was delivered to the litigant's residence on March 6, 2023, making the statutory appeal deadline expire on May 8, 2023, leading the court to uphold the objection of untimeliness and consequently reject the entire claim as inadmissible under the applicable procedural rules for manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Minister of the Interior v. Driving License Annulment Claim (Untimeliness): The court determined that the administrative burden to prove proper notification fell to the administration, which presented a postal receipt showing the decision, including appeal instructions, was delivered to the litigant's residence on March 6, 2023, making the statutory appeal deadline expire on May 8, 2023, leading the court to uphold the objection of untimeliness and consequently reject the entire claim as inadmissible under the applicable procedural rules for manifest inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire délai légal notification de la décision ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order dismisses the request because the appeal was time-barred (as established in the reasoning based on the delivery date).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is rendered as an order by a designated magistrate based on the power granted by this article to reject manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bouzid, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de la requérante au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été distribué le 6 mars 2023 au domicile de la requérante à Beaugency. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de cet accusé de réception n'était pas habilité à recevoir le courrier destiné à Mme C, le courriel de la Poste produit par la requérante, daté du 31 mars 2023, se bornant à mentionner que le problème soumis par la cliente " sera pris en compte ". Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision avait expiré le lundi 8 mai 2023. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par Mme C est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.