Premature Judicial Review Petition for Indemnity Annulment and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was filed seeking annulment of a rejection of a prior compensation request and payment for damages totaling €22,009.20, along with legal costs, after the claimants submitted their initial demand for indemnity to the municipality on December 19, 2023, and the court received the judicial review petition on December 22, 2023. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed prematurely, having been registered before the administration, which has a two-month period, had issued an explicit or tacit decision regarding the prior indemnity request, as required by administrative justice procedure for claims seeking monetary payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Premature Judicial Review Petition for Indemnity Annulment and Damages: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed prematurely, having been registered before the administration, which has a two-month period, had issued an explicit or tacit decision regarding the prior indemnity request, as required by administrative justice procedure for claims seeking monetary payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petition, which is the main order, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this specific article.
This provision allows the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the decision to reject the application.
This provision was requested in the petition (point 3 of the requests) for the payment of legal costs, although the final dispositive does not explicitly rule on it in Articles 1 or 2, the request itself is the only procedural basis mentioned for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, les consorts B - C, représentés par Me Laurent Frölich demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Nîmes à intervenir portant rejet de la demande indemnitaire préalable envoyée le 19 décembre 2023 et tendant à la réparation des préjudices subis par le versement d'une somme totale de 22 009, 20 euros, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, qui doivent courir à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Nîmes à leur verser la somme, en réparation de tous les préjudices subis, de 22 009, 20 euros, quitte à parfaire, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, qui doivent courir à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il résulte de l'instruction que les consorts B - C ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Nîmes le 19 décembre 2023 en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices financier. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, soit avant que le défendeur, qui dispose d'un délai de deux mois, n'ait statué, de manière expresse ou tacite, sur leurs demandes. Il suit de là que la requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2304769 des consorts B - C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304769