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2304769 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment and Social Security Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2304769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision that only partially remitted a prior overpayment of social security benefits and requested a full waiver, asserting good faith and financial hardship due to subsequent benefit deductions. The court dismissed the petition under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because, despite being explicitly requested by the court following the use of a standard online submission form that warned of such consequences, the litigant failed to provide any current financial documentation to substantiate the claimed precariousness justifying a full remission, rendering the arguments insufficiently supported for the court to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Departmental Council Decision Annulment and Social Security Overpayment Remission Denial: The court dismissed the petition under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because, despite being explicitly requested by the court following the use of a standard online submission form that warned of such consequences, the litigant failed to provide any current financial documentation to substantiate the claimed precariousness justifying a full remission, rendering the arguments insufficiently supported for the court to assess their merit.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale gêne financière annulation du congé perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

This article mandates notification of the order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête introduite le 15 août 2023 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de 547,37 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 824,57 euros pour la période de juillet 2020 à décembre 2021 ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle fait valoir sa bonne foi dans ses obligations déclaratives et la gêne que lui causent les retenues effectuées par la CAF sur son allocation de logement en remboursement de sa dette résiduelle de RSA.

Par un courrier du 16 août 2023, le tribunal a rappelé à Mme B qu'elle devait produire les justificatifs de ses ressources actuelles et de ses charges courantes si elle invoquait la précarité de sa situation, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

3. Mme B a introduit sa requête le 15 août 2023 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.

4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

6. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par le président du conseil départemental de l'Hérault qui lui a accordé la remise partielle de sa dette, fait valoir la gêne financière que lui causent les retenues effectuées par la CAF sur son allocation de logement en remboursement de sa dette résiduelle de RSA. Toutefois, et en dépit de la demande expresse du 16 août 2023 qui lui a été faite, la requérante ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu dont elle reste redevable après avoir bénéficié d'une remise partielle de 547,37 euros. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 26 octobre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 octobre 2023.

La greffière,

F. Roman