Petitioner's Release Renders Deportation Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order compelling her immediate departure from the national territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The Vice-President, designated to rule on the matter, determined that because the petitioner, who was held in administrative detention when filing the request, had been released without providing the tribunal with a current address for procedural notification, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal, resulting in a dismissal based on the lack of necessity to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15; Petitioner's Release Renders Deportation Appeal Moot: The Vice-President, designated to rule on the matter, determined that because the petitioner, who was held in administrative detention when filing the request, had been released without providing the tribunal with a current address for procedural notification, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal, resulting in a dismissal based on the lack of necessity to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated judge to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a claim (non-lieu à statuer).
Cited as the legal basis for the operative part of the order declaring no need to rule on the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Madame A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Madame B, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Madame B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au Val d'Oise.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23047682