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2304768 Généré par l'IA

Petitioner's Release Renders Deportation Appeal Moot

Numéro de cause 2304768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order compelling her immediate departure from the national territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The Vice-President, designated to rule on the matter, determined that because the petitioner, who was held in administrative detention when filing the request, had been released without providing the tribunal with a current address for procedural notification, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal, resulting in a dismissal based on the lack of necessity to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15; Petitioner's Release Renders Deportation Appeal Moot: The Vice-President, designated to rule on the matter, determined that because the petitioner, who was held in administrative detention when filing the request, had been released without providing the tribunal with a current address for procedural notification, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal, resulting in a dismissal based on the lack of necessity to proceed.

Mots-clés

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mise en liberté interdiction de renvoi contrôle juridictionnel départ du pays licenciement administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a claim (non-lieu à statuer).

Art. R. 776-15

Cited as the legal basis for the operative part of the order declaring no need to rule on the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Madame A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Madame B, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Madame B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au Val d'Oise.

Le vice-président,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°23047682