Legislator Jurisprudence & Législation
2304766 Généré par l'IA

Urgent Request for Eviction Police Assistance Dismissed Due to Lack of Strict Urgency

Numéro de cause 2304766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the administration to grant police assistance for an eviction, which had been previously ordered by a judicial court but subsequently had its granted police support withdrawn due to potential legal vulnerabilities in the eviction decision. The Administrative Judge determined that while a refusal of police assistance could constitute a serious violation of a fundamental freedom, its intervention under the urgent procedure of Article L. 521-2 requires a particular urgency necessitating action within forty-eight hours; however, the circumstances presented, including ongoing illegal occupation and alleged violence, did not meet this strict urgency threshold, especially since the underlying eviction order was subject to an appeal, leading the court to dismiss the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Urgent Request for Eviction Police Assistance Dismissed Due to Lack of Strict Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the administration to grant police assistance for an eviction, which had been previously ordered by a judicial court but subsequently had its granted police support withdrawn due to potential legal vulnerabilities in the eviction decision. The Administrative Judge determined that while a refusal of police assistance could constitute a serious violation of a fundamental freedom, its intervention under the urgent procedure of Article L. 521-2 requires a particular urgency necessitating action within forty-eight hours; however, the circumstances presented, including ongoing illegal occupation and alleged violence, did not meet this strict urgency threshold, especially since the underlying eviction order was subject to an appeal, leading the court to dismiss the request.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut d'urgence assistance administrative administration de la justice ordonnance de nécessité réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure for rejecting the request because it lacked urgency or was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of claims under this article (typically related to costs or fees in summary proceedings).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. Par une ordonnance du 14 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a constaté que M. B C occupait sans droit ni titre un local situé 123 impasse Mitam à Barbentane (13570), et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 4 mois à compter de sa notification. La sous-préfète d'Arles, par une décision du 6 mars 2023, a accordé à M. A C le concours de la force publique à compter du 3 avril 2023 pour l'exécution de cette ordonnance puis, par une nouvelle décision du 14 avril 2023, a retiré cette première décision, au motif d'informations portées à sa connaissance, pouvant être de nature à fragiliser juridiquement la décision judiciaire ayant ordonné l'expulsion, selon les termes de la lettre d'invitation à faire part d'observations dans un délai de 15 jours du 28 mars 2023 préalablement adressée au requérant.

4. Pour justifier de la situation d'urgence, M. A C fait état d'une dégradation constante et progressive de la situation dont serait à l'origine son fils, M. B C, en occupant illégalement son bien, en présentant un comportement violent envers lui et l'ensemble des voisins et en modifiant sans autorisation sa propriété. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent pas, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence particulière au sens des dispositions spécifiques de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant qu'une mesure de celles prévues par ces dispositions soit prise sous un délai de quarante-huit heures, et ce alors, notamment, que l'appel formé par M. B C à l'encontre de l'ordonnance du 14 mai 2021 est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'annulation et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Le greffier,