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2304765 Généré par l'IA

Challenge to Rejection of Housing Assistance Overpayment Waiver Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2304765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection by the family allowance fund director on March 7, 2023, of her request to waive an overpayment debt of €2,564 related to personalized housing assistance, having received notice of the decision, which included mention of remedies and deadlines, on March 19, 2023. The court dismissed the petition, filed on May 26, 2023, because it was clearly inadmissible as it was submitted after the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal had expired, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Challenge to Rejection of Housing Assistance Overpayment Waiver Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition, filed on May 26, 2023, because it was clearly inadmissible as it was submitted after the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal had expired, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contribution d'assistance délai légal dépôt tardif perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the two-month time limit for filing the appeal, which the appellant exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A conteste la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 564 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 de ce code prévoit en outre que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose également que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".

2. En l'espèce, Mme A conteste la décision la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 564 euros. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu connaissance de la décision attaquée le 19 mars 2023, cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. L'intéressée disposait, à compter du 19 mars 2023, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il s'en suit de là que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 26 mai 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,