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2304763 Généré par l'IA

Businesses' Appeal Against Public Works Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2304763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective of local businesses filed a request with the administrative court treating it as an appeal seeking to halt planned public works at a specific intersection and avenue unless their demands regarding water issues and commercial impacts were fully met. The court ruled that this request was inadmissible because it was framed as a non-compulsory administrative appeal (*recours gracieux*) and failed to present specific claims for annulment or compensation as required by administrative judicial procedure, leading to its outright dismissal pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Businesses' Appeal Against Public Works Dismissed for Procedural Defects: The court ruled that this request was inadmissible because it was framed as a non-compulsory administrative appeal (*recours gracieux*) and failed to present specific claims for annulment or compensation as required by administrative judicial procedure, leading to its outright dismissal pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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travaux publics licenciement administratif questions procédurales expulsion de locaux commerciaux subrogation de la collectivité publique publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du collectif des commerçants, artisans et exploitants de l'avenue du Médoc est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, le collectif des commerçants, artisans et exploitants de l'avenue du Médoc formule devant le tribunal " un recours gracieux " pour que les travaux du carrefour de Cantinolle et de l'avenue du Médoc à Eysines " n'aient pas lieu sans l'acceptation de toutes ces demandes " et de tenir compte " des problématiques de l'eau et des activités commerciales ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Le collectif des commerçants, artisans et exploitants de l'avenue du Médoc formule devant le tribunal " un recours gracieux " pour que les travaux du carrefour de Cantinolle et de l'avenue du Médoc à Eysines " n'aient pas lieu sans l'acceptation de toutes ces demandes " et de tenir compte " des problématiques de l'eau et des activités commerciales ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre d'un recours gracieux, et le requérant ne présente pas de conclusions à fin d'annulation ou indemnitaires. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif des commerçants, artisans et exploitants de l'avenue du Médoc est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des commerçants, artisans et exploitants de l'avenue du Médoc.

Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,