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2304763 Généré par l'IA

Employment Agency Debt Dispute and Emergency Injunction Denial

Numéro de cause 2304763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction under administrative justice rules to compel an employment agency to respect the terms of a personal bankruptcy arrangement, specifically demanding the cessation of a newly claimed debt, or alternatively, authorization to unlock enterprise retirement savings, arguing the new debt predated the debt relief decision and citing her inability to pay amidst a cancer recurrence near the plan's end date. The court dismissed the request because the stated circumstances, while unfortunate, did not establish a serious and manifest violation of a fundamental freedom, nor did they demonstrate the particular urgency required for intervention within forty-eight hours under the relevant emergency proceeding statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Employment Agency Debt Dispute and Emergency Injunction Denial: The court dismissed the request because the stated circumstances, while unfortunate, did not establish a serious and manifest violation of a fundamental freedom, nor did they demonstrate the particular urgency required for intervention within forty-eight hours under the relevant emergency proceeding statute.

Mots-clés

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créance dans la faillite réquisition de poursuite situation personnelle sursis concordataire violation d'obligations contractuelles de travail clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the conditions for summary relief under Article L. 521-2 were not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis invoked by the applicant which the court found was not satisfied in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Pôle emploi de faire respecter les mesures établies par la commission de surendettement de la Banque de France ou, à titre subsidiaire, de lui faire un courrier autorisant le déblocage de ses droits individuels résultant de son plan épargne retraite entreprises.

Elle soutient que :

- le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission de surendettement de la Banque de France des Yvelines le 6 septembre 2018, inclut une dette de 3 339,88 euros due à Pôle emploi en raison d'un trop perçu entre décembre 2017 et mars 2018. Pôle emploi lui a réclamée, le 23 février 2023, une nouvelle dette s'élevant à 3 914,76 euros, détectée le 10 novembre 2022. Or, les créances non déclarées nées antérieurement à la décision d'effacement sont éteintes.

- son plan de surendettement se termine le 5 septembre 2023 ce qui va lui permettre de retrouver une vie financière normale, alors qu'elle vit une récidive de cancer depuis février 2023.

- en tout état de cause, elle n'a pas les moyens de régler cette dette.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mentionné au point 1, d'enjoindre à Pôle emploi de faire respecter les mesures établies par la commission de surendettement de la Banque de France ou, à titre subsidiaire, de lui faire un courrier autorisant le déblocage de ses droits individuels résultant de son plan épargne retraite entreprises. Elle fait valoir que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission de surendettement de la Banque de France des Yvelines le 6 septembre 2018, inclut une dette de 3 339,88 euros due à Pôle emploi en raison d'un trop perçu entre décembre 2017 et mars 2018, que la nouvelle dette de 3 914,76 euros réclamée, le 23 février 2023, est nées antérieurement à la décision d'effacement, que son plan de surendettement se termine le 5 septembre 2023 ce qui va lui permettre de retrouver une vie financière normale, alors qu'elle vit une récidive de cancer depuis février 2023 et qu'en tout état de cause, elle n'a pas les moyens de régler cette dette. Ces circonstances de fait, pour regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas à caractériser une atteinte à une liberté fondamentale ni à justifier qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une telle liberté.

5. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête de Mme A C ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A C est rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Versailles, le 19 juin 2023.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.